Succession d’assurance vie : ce qu’il faut savoir

L’assurance-vie est-elle incluse dans la succession d’une personne ?

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Le capital versé au bénéficiaire désigné dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie n’est pas soumis aux droits de succession (article L132-12 du code des assurances). Toutefois, il existe des exceptions à cette règle.

Autrefois, tous les capitaux étaient exonérés de droits de succession après le décès, mais de récentes réformes ont rendu certains types de contrats d’assurance-vie partiellement imposables. Il y aura des impôts différents sur les différentes parties en fonction de la date de souscription ou du montant des versements, de l’âge de la personne à ce moment-là et du nombre de bénéficiaires.

Succession : comment l’assurance-vie est-elle taxée ?

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Si un bénéficiaire est désigné, le capital versé lors de la succession ne fait pas partie de l’actif successoral. Il en est « hors » et n’est donc pas soumis à l’impôt, sauf en vertu de l’article 757 B (du code général des impôts). Cependant, il existe 3 critères permettant d’évaluer si un montant peut être considéré comme « manifestement exagéré » ou non. Le premier critère permet d’évaluer si ce montant était trop élevé par rapport à la fortune de cette personne. Deuxièmement, on regarde si ce montant dépasse ce qu’elle gagnait avant de payer les primes, en moyenne, compte tenu de ses actifs – elle a peut-être simplement éliminé un peu d’argent liquide sans la moindre intention en le faisant ! Enfin, il doit y avoir un mérite économique où l’on peut voir pourquoi il voudrait une telle couverture en fonction de son âge et de sa situation familiale.

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Les héritiers du souscripteur qui ont un droit de réserve, et qui se sentent lésés par une transmission hors succession effectuée via une assurance vie peuvent attaquer le contrat s’ils estiment qu’il n’y a pas de bénéficiaire désigné. Le juge appréciera chaque cas individuellement.

Sortie : S’il n’y a pas de bénéficiaire désigné, alors le contrat d’assurance-vie fait partie de la succession. Les sommes sont soumises aux droits de succession conformément à la loi TEPA qui a été adoptée le 1er août 2007 pour les conjoints, les partenaires d’union civile et sous certaines conditions pour les frères ou sœurs également lorsqu’ils en font la demande à leurs parents avant leur décès.

Succession de l’assurance-vie : les exceptions à l’exonération

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Les contrats d’assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991 :

Les capitaux décès correspondant aux versements effectués avant le 20 novembre 1991 sont transmis en franchise d’impôt, quel que soit l’âge de l’assuré au moment des versements. Les primes versées après le 21 novembre et avant le 13 octobre 1998 sur un tel contrat suivent cette même règle à condition qu’elles ne modifient pas son économie. Les capitaux décès correspondant aux versements effectués après le 14 octobre 1998 (qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant) bénéficient de 152 500 euros par bénéficiaire :

Depuis 1998, le gouvernement autorise les personnes âgées de plus de 70 ans à effectuer des versements complémentaires pour leur pension et à hériter du capital correspondant en franchise d’impôt jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire.

Avant son décès, un assuré était titulaire de deux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 avec un seul bénéficiaire. Le contrat n° 1 est constitué de 80 000 euros de versements effectués après le 13 octobre 1998 et de 20 000 euros d’intérêts ; le contrat n°2 est constitué de 50 000 en dinars versés après le 13 octobre 2012tatemsetc…).

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Le contrat n°2 vaut 160 000 euros au total (les intérêts sont exclus). Pour calculer le taux d’imposition applicable sur ce montant : – Le premier abattement de 152 500 euros sera appliqué sur ce montant total (ces 150 000 sont affectés au 601 1101 99 19) – 7 500 euros perçus en dépassant cet abattement seront imposés.

Les contrats d’assurance-vie souscrits après le 20 novembre 1991

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Si vous avez souscrit une police d’assurance-vie après le 20 novembre 1991, les prestations liées aux paiements effectués avant le 70e anniversaire de la personne et avant le 13 octobre 1998 sont exonérées. Les prestations liées aux paiements effectués à partir du 70e anniversaire de la personne et avant le 13 octobre 1998 sont soumises à ce qui suit :

-un impôt de 15 % à partir de 152 501 jusqu’à 852 500 euros (soit pour 700 000 euros), avec 31,25 % d’impôt au-delà à certains niveaux.

-Éviter au maximum cette augmentation d’impôts lorsqu’il y a règlement par décès par un nouveau type de contrat -le contrat vie-génération-, où les investisseurs investissent au moins 33% ; ce qui a un régime fiscal avantageux par rapport au règlement par décès ; investir 60% dans le logement social ou les PME ou ETI

Les capitaux décès, correspondant aux versements effectués après l’âge de 70 ans (article 757B du CGI) sont soumis aux droits de succession (selon le degré de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire) sur la fraction qui dépasse 30 500 euros. Les primes d’un montant inférieur ou égal à 30 500 euros ainsi que la capitalisation sont exonérées de droits de mutation. L’abattement est réparti entre les bénéficiaires en fonction de leur part dans le capital décès : chacun sera soumis à une imposition de 9 750 euros.

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L’assurance est souscrite avec des biens communs.

En cas de décès, un contrat d’assurance-vie souscrit par l’un des époux dans le cadre d’un mariage sous le régime de la communauté, alimenté par des biens communs et non versé peut s’avérer complexe. Les réponses fiscales du CIO (du 23 février) s’appliquent aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016. Elles dissocient la liquidation civile de la fiscalité des contrats d’assurance-vie. Au décès du premier conjoint, il est admis que fiscalement, la valeur de rachat de tout contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué au jour du décès est à ignorer dans le calcul de l’actif successoral pour les impôts dus ; ce n’est qu’au jour où le conjoint survivant décède que les capitaux générés par ces contrats seront imposés comme le droit commun : articles 990 I et 757 B CGI.

Selon la doctrine Bacquet, qui s’applique aux cas antérieurs au 1er janvier 2016, si un contrat de succession non réglé est intervenu au jour du décès et qu’il concernait les deux conjoints, il prend la moitié.